lundi 28 décembre 2015

Le plafond mensuel de sécurité sociale est fixé à 3218 euros



La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, dénommée année de référence

Elle tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année.
Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2016, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale sont les suivantes :

valeur mensuelle : 3 218 euros ; 
valeur journalière : 177 euros.

mercredi 16 décembre 2015

Nouveau taux du SMIC : 9,67 euros


Dans l'attente de la parution du décret, la Ministre du travail a précisé devant la Commission Nationale de la Négociation Collective le nouveau taux du SMIC soit:

9,67 € le 1er janvier 2016

Le SMIC mensuel brut d'un salarié mensualisé s'établirait donc, au 1er janvier 2016, à :

1466,62 € pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 35 h hebdomadaires (35*52/12*9,67) ;
-1 676,13 € pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 h hebdomadaires, avec une majoration de 25 % de la 36e à la 39e h. (35*52/12*9,67).

mardi 1 décembre 2015

Nouveau calendrier de mise en place de la DSN

L’obligation de recourir à la DSN en janvier 2016 ne concernera désormais que les entreprises qui y étaient déjà tenues depuis le 1er mai 2015 (voir précédent article ). 
  • ·          Si l’entreprise passe par un expert-comptable ou un prestataire de paie, c’est à ces derniers d’assurer le passage à la DSN.
  • ·          Si l’entreprise utilise les services du TESE (Titre Emploi Service Entreprise), à compter de 2017 son utilisation dispensera l’employeur de transmettre une DSN. Ce sera le centre TESE qui sera chargé d'établir les formalités et déclarations auxquelles la DSN se substitue.

 Nouveau calendrier

Novembre 2015 - Fin de la phase 1 : les entreprises doivent désormais émettre exclusivement des DSN phase 2, comprenant, notamment, les données de cotisations recouvrées par les Urssaf (à compter des échéances des 5 et 15 novembre relatives à la paie d’octobre).
Janvier 2016   Démarrage d’un dispositif phase 3 « pilote » pour un panel d’entreprises.
La norme phase 2 est toujours en vigueur pour les autres employeurs.
1èremoitié de l’année 2016
2ème vague de l’obligation anticipée de faire la DSN qui concernera des PME et TPE ainsi que les tiers-déclarants.
3èmetrimestre 2016  
Démarrage prévisionnel de la DSN phase 3 en production : toutes les entreprises pourront alors émettre des DSN sur la base de la norme phase 3.
Janvier 2017  
Généralisation de la DSN à l’ensemble des entreprises (DSN au titre de la paie de janvier attendue pour les échéances des 5 et 15 février).

L’obligation pourra faire l’objet d’un aménagement pour certains employeurs dont ceux relevant, notamment, du régime agricole, avec comme date butoir le 1er juillet 2017 au plus tard (un décret précisera début 2016 la date butoir qui sera retenue au cours de la première moitié de l’année 2016).

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mercredi 21 octobre 2015

Eléments de salaire pris en compte pour vérifier le respect du Smic ou du minimum conventionnel

Quels sont les éléments de rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel ou celui du Smic ?

Par deux arrêts du 4 février 2015 (n° 13-20879 et n° 13-18523), la Cour de cassation illustre le mode d’emploi qu’elle préconise à propos de deux affaires de versement de primes.

·         Dans la première affaire (versement d’une prime dite « prime de bonus » calculée par rapport au tonnage global produit par l’équipe de production à laquelle le salarié appartient ) elle recherche si la rémunération versée au salarié est au moins égale au Smic ;
·         Dans la seconde affaire (versement d’une prime d’atelier sous forme d’une prime de production en fonction du tonnage produit par l’atelier rapporté au nombre d’heures effectuées), elle recherche si la rémunération versée au salarié est au moins égale au salaire minimum conventionnel.

Dans les deux affaires, la cour de cassation rappelle que pour déterminer si un salarié a bien reçu le minimum légal et conventionnel auquel il peut prétendre, il faut vérifier, pour le smic,  que seules les rémunérations en contrepartie de son travail ont été prises en compte et pour le salaire minimum conventionnel, si les stipulations conventionnelles ont été strictement observées.

1. Vérifier si la rémunération versée au salarié est au moins égale au Smic

Pour vérifier si la rémunération versée au salarié est au moins égale au Smic, il faut s’en référer aux seules dispositions légales (Article D3231-6 du code du travail) : le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé, au visa de ce texte, que seules les sommes versées au salarié en contrepartie de son travail doivent être prises en considération pour déterminer s’il a perçu le Smic (Cass. soc. 4 juin 2002 n° 00-41140).
·         Si le rendement individuel ne peut être mesuré et que le montant de la prime dépend d’autres éléments sur lesquels il ne peut pas avoir d’influence, la prime doit être exclue de l’assiette du Smic (prime de résultat fondée sur les résultats financiers de l’entreprise dépendant de facteurs sur lesquels les salariés n’ont pas d’influence directe - Cass. soc. 2 avril 2003 n° 00-46320).
·         Si le rendement individuel peut être mesuré, la prime doit être incluse dans l’assiette du Smic (Cass. soc. 29 mars 1995 n° 93-41906).

Une prime dite « prime de bonus » est calculée par rapport au tonnage global produit par l’équipe de production à laquelle le salarié appartient (cass. soc. 4 février 2015 N° 13-18523).

·         Pour la cour d’appel, cette prime ne doit pas entrer dans le calcul du Smic puisqu’elle ne dépend pas uniquement de la production du salarié, qu’elle est imprévisible et variable ;
·         Pour la cour de cassation, au contraire, la prime constitue la contrepartie d’un travail et doit être prise en compte pour la détermination du Smic. Le salarié, par son travail, ayant une influence directe sur les éléments de calcul de la prime « Attendu que pour dire que la prime de bonus ne doit pas être prise en compte au titre du SMIC et condamner en conséquence l'employeur au paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que la prime de bonus litigieuse n'avait aucun caractère prévisible, son montant étant fort variable, que le barème selon lequel elle était calculée n'était pas défini par un accord collectif, et que son montant ne dépendait pas uniquement de la production du salarié dès lors que le tonnage produit était aussi fonction de contraintes imposées par d'autres services. Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la prime était déterminée en fonction du tonnage produit auquel participait le salarié, de sorte qu'elle constituait la contrepartie d'un travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

2. Vérifier si la rémunération versée au salarié est au moins égale au salaire minimum conventionnel

Les juges ont l’obligation de se référer aux dispositions conventionnelles et s’en tenir strictement aux stipulations qu’elle contient quant à la nature des éléments de salaire à inclure ou à exclure de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel. En l’absence de dispositions conventionnelles, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer à ce minimum.

L’article 4 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés dispose que : « Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier. Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre ».
La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé, au visa de ce texte, que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent, et qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail, mais sont liées à la présence ou à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel (Cass. soc. 27 mai 1997 no 95-42674).

Prime d’atelier versée sous forme d’une prime de production en fonction du tonnage produit par l’atelier rapporté au nombre d’heures effectuées (cass. soc. 4 février 2015 N° 13-20879).

·         Pour l’entreprise : la prime, directement liée à la prestation effectuée par le salarié, doit entrer en compte pour calculer le minimum conventionnel ;
·         Pour la cour d’appel : cette prime était liée à la présence du salarié puisqu’elle n’avait pas été versée au salarié pendant les trois mois où celui-ci avait été absent de l’entreprise, il s’agit d’une « prime d’assiduité déguisée » ;

·         La Cour de cassation approuve ce raisonnement : dès lors que la prime d’atelier n’avait pas été versée au salarié pendant les mois d’absence, c’est bien qu’elle dépendait de la présence du salarié et que, en application des dispositions conventionnelles, elle ne devait pas être prise en compte pour la détermination du salaire minimum conventionnel : « Mais attendu, …; que selon l'article 4. 13 de cette convention s'ajoutent, le cas échéant, au salaire mensuel diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales applicables aux ouvriers ; qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail du salarié, mais qui sont liées à sa présence ou à son ancienneté dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de la prime d'atelier pendant les mois de juillet, août et septembre 2009, alors qu'il avait été absent durant une partie de ces mois, en a exactement déduit que cette prime était liée à la présence du salarié et ne pouvait être prise en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté ; »

YL

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Entrée progressive des TPE/PME dans la DSN

Depuis mai 2015, les grandes entreprises sont entrées dans le dispositif de la DSN ( déclaration sociale nominative ) à une date anticipée par rapport aux autres employeurs. A ce jour, plus de 50 000 entreprises employant plus de 8,5 millions de salariés utilisent  déjà la DSN.
Afin de faciliter l'intégration dans le dispositif, les PME et les TPE entreront progressivement en DSN au cours de l 'année 2016.
Près d'l,5 million d'entreprises d'entreprises se préparent à effectuer une DSN et à abandonner leurs anciennes obligations déclaratives.
Afin que tout se passe sans problème majeur, le Gouvernement proposera dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 un calendrier d'entrée progressive pour les TPE et PME en DSN, selon qu'elles ont recours à un expert-comptable ou un tiers déclarant ou qu 'elles gèrent elles-mêmes leur paie et leurs déclarations sociales, suivant des échéances et selon des modalités qui seront fixées par décret et permettront une généralisation d'ici juillet 2017 à l 'ensemble des entreprises.
Communiqué de presse de la direction de la sécurité sociale

Article L133-5-3 applicable au 1er janvier2016

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-682 du 18 juin 2015 - art. 9

I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.

II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :

1° Les déclarations effectuées :

a) Auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, des organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du présent code, de Pôle emploi ou des services de l'Etat ;
b) Et qui sont nécessaires au calcul des droits des salariés aux prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles en espèces et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi qu'au respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 1221-16 du même code ;

2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;

3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.

III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

NOTA :

Aux termes du III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret pour chacun des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon la nature des données de la déclaration sociale nominative, et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs dont les salariés relèvent de ces régimes ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les employeurs transmettent l'attestation délivrée lors de la rupture du contrat de travail et permettant d'exercer les droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5422-1 du code du travail, soit au moyen d'une déclaration directe auprès de Pôle emploi, soit, dans les situations définies par décret, au moyen de la déclaration sociale nominative.
Pour l'accomplissement des missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée au même I n'a pas été mise en œuvre pendant la totalité des mois de l'année sont tenus d'adresser à un organisme désigné par décret, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration des données sociales faisant apparaître le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés.
Dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, les dispositions du IV de l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ainsi que celles des II et III du même article dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance sont applicables à cette déclaration.

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Auto-entrepreneurs: immatriculation obligatoire avant le 19 décembre 2015

Les auto-entrepreneurs, commerçants ou artisans, qui étaient déjà en activité avant le 19 décembre 2014 n'ont plus que jusqu'au 19 décembre 2015 pour procéder à leur immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers.
Attention ! Cette obligation ne concerne pas les auto-entrepreneurs exerçant une profession libérale : ils doivent toujours déclarer leur activité auprès de l'URSSAF, qui joue pour eux le rôle de centre de formalités des entreprises (c. com. art. R. 123-3, 5°)
En effet, à partir du 1er janvier 2016le régime de l'auto-entrepreneur fusionnera avec celui de la micro-entreprise. 
Les micro-entrepreneurs qui débuteront leur activité à compter cette date devront obligatoirement utiliser la voie électronique pour déclarer la création de leur activité (c. com. art. R. 123-5-1 nouveau).
Toute demande doit être présentée au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

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